LA CRITIQUE des services proposés par SON (ANCIEN) employeur dans le but d’inciter LA clientèle à s’en détourner est un denigrement.
Une auto-école a assigné l’un de ses anciens salariés, car elle lui reprochait d’avoir commis des actes de dénigrement.
La société avait initialement décidé de rompre la période d’essai du salarié.
Ce dernier, en représailles, avait publié sur un réseau social un avis négatif la concernant.
Le commentaire invoquait l’incompétence des moniteurs, le défaut de pédagogie et de recherche de profit au détriment de l’intérêt des clients.
Il faisait également état de l’absence de réel apprentissage de la conduite et d’une logique purement économique.
Le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que les propos litigieux constituaient un acte de dénigrement.
En effet, ils visaient précisément la qualité des services proposés par l’auto-école dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner.
La véracité des propos dénigrants est sans influence car l’exception de vérité ne constitue pas un fait justificatif du dénigrement.
Une exception existe, si l’avis est rédigé en termes mesurés et se rapporte à un sujet d’intérêt général.
Dans une telle hypothèse, il n’y a pas dénigrement si le commentaire repose sur une base factuelle suffisante.
En l’espèce, l’ancien salarié a été condamné à verser 1 000 € à l’auto-école en réparation du préjudice moral causé.
Le Tribunal a également ordonné la suppression du commentaire litigieux sous astreinte.
Source: Francis Lefebvre
TGI Nanterre 21-11-2019, Sté Auto-école Newton Levallois c/ X.