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Qui peut licencier dans une association ?

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Qui peut licencier dans une association ?

La question peut paraître banale, mais à y regarder de plus près, c’est loin d’être le cas.

Rappelons que c’est en principe au représentant légal, et à lui seul, qu’il revient d’embaucher et de rompre les contrats de travail de l’association.

Les statuts peuvent néanmoins attribuer cette compétence à un autre organe : conseil d’administration, assemblée générale, directeur ou directeur général, etc.

Autrement dit, sauf dérogation statutaire expresse, c’est le président de l’association qui dispose du pouvoir d’embaucher et de licencier.

Néanmoins, l’actualité judiciaire nous démontre que ce principe est loin d’être respecté dans la réalité des faits.

En effet, nous constatons régulièrement que bon nombre d’autres figures interfèrent régulièrement dans les procédures de licenciement au sein des associations.

Un rapide panorama de la jurisprudence récente rendue par la Cour de cassation suffit à confirmer ce constat.

1/ Dans une première affaire en juillet 2020, le licenciement d’une chef de service a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’association a été condamnée à lui verser plus de 85 000 € en réparation.

Les juges ont retenu que :

  • la lettre de convocation à entretien préalable avait été signée par le directeur général,
  • la lettre de licenciement avait été signée par le vice-président, ce dernier ayant préalablement reçu délégation du président.

Or, si la lettre de licenciement signée par le vice-président sur délégation de pouvoir du président était régulière, tel n’était en revanche pas le cas de la lettre de convocation à entretien préalable signée par le directeur général, lequel ne disposait d’aucun pouvoir en la matière.

La Cour de cassation a jugé que l’irrégularité de la convocation ne pouvait être couverte a posteriori par l’envoi de la lettre de licenciement qui, elle, était régulière.

2/ Puis, en septembre 2020, la Cour de cassation a une nouvelle fois jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la directrice d’une association motif pris de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement.

En l’espèce, la lettre de licenciement avait été signée par le président de l’association, ce qui en principe aurait dû lui conférer une régularité parfaite.

Cependant, les statuts de l’association prévoyaient que le directeur était nommé par le conseil d’administration, sur proposition du président.

Dès lors, c’est le conseil d’administration qui avait le pouvoir de procéder à l’embauche et au licenciement du directeur, de sorte que le président ne pouvait procéder seul au licenciement.

3/ Enfin, plus récemment la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler en octobre 2020, si encore besoin était, que le pouvoir de licencier dans une association appartient en principe au président, sauf dérogation statutaire expresse.

Dans cette affaire, le directeur général d’une association avait procédé au licenciement, sur délégation du président.

Les statuts prévoyaient :

  • que le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer, diriger et administrer l’association, sous réserve de ceux réservés aux AG ;
  • que le président représente l’association dans les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, sous réserve des attributions délivrées au conseil d’administration.

La cour d’appel avait initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considérant que le pouvoir de licencier revenait au conseil d’administration.

La Cour de cassation casse et annule cette décision, en validant la régularité du licenciement.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle qu’à défaut de dispositions statutaires relatives au pouvoir d’embaucher et de licencier, ce pouvoir appartient au président.

Il est dès lors primordial pour une association, afin de garantir la validité d’un licenciement :

  • d’une part, de définir clairement dans ses statuts quel sera l’organe qui aura le pouvoir d’embaucher et de licencier,
  • d’autre part, de veiller au respect de cette attribution notamment en cas d’intervenants multiples et de délégations de pouvoir.

À défaut, l’association s’expose à de lourdes conséquences financières, comme nous le démontre le montant des condamnations prononcées dans la première affaire jugée en juillet 2020.

Retrouvez cet article également sur le site de l’Institut ISBL  et nos précédents articles ici.